- COMPROMIS ET CLAUSE COMPROMISSOIRE
- COMPROMIS ET CLAUSE COMPROMISSOIRECOMPROMIS & CLAUSE COMPROMISSOIRETechniques qui permettent en matière tant de droit interne que de droit international de recourir, en cas de contestation, à l’arbitrage plutôt qu’aux tribunaux.Le compromis est un contrat aux termes duquel deux personnes ou plus décident que leur différend sera porté non devant les juridictions ordinaires, mais devant un ou plusieurs arbitres de leur choix. Il se distingue de la clause compromissoire, qui est en quelque sorte une «promesse de compromis» signée en l’absence de tout différend, par laquelle des contractants conviennent de soumettre leurs litiges éventuels à l’arbitrage et s’engagent à signer, le jour où surviendront ces litiges, un compromis. Si le compromis a toujours été considéré comme valable, la question de la validité de la clause compromissoire a été longtemps discutée. En ce qui concerne le compromis, il faut remarquer qu’il ne peut être conclu que si son objet satisfait aux règles du droit commun des contrats (respect de l’ordre public et des bonnes mœurs) et aux règles du compromis; ainsi, le compromis est interdit en de nombreuses matières. Le Code civil (art. 2060) dispose: «On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.» Toutefois, précise-t-il, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre. Le compromis est également exclu dans tous les cas où il existe une attribution impérative de compétence. Par ailleurs, les parties au compromis doivent avoir non seulement la capacité d’ester en justice, mais encore celle de disposer du droit litigieux; celui qui renonce au recours judiciaire prend en effet un certain risque, et il ne doit pouvoir le prendre que s’il a la capacité de disposer du droit litigieux.Enfin, le compromis doit respecter des conditions de forme, autre précaution prévue par la loi. Le compromis est un contrat consensuel, valable du seul fait de l’échange des consentements; mais la loi exige qu’il soit constaté par écrit (acte sous seing privé ou devant notaire) de manière à éviter qu’un tel contrat puisse être prouvé par témoins. En outre, l’acte doit indiquer, à peine de nullité, les objets litigieux et le nom du ou des arbitres. Le compromis peut être passé à tout moment, avant ou même après l’ouverture du procès; toutefois, sa durée doit être limitée.La clause compromissoire, quant à elle, est signée en l’absence de tout différend: longtemps rejetée par les tribunaux, qui voyaient en elle un moyen de tourner les règles imposées en matière de compromis, la clause compromissoire a d’abord été reconnue valable dans les contrats internationaux; aujourd’hui, elle est admise en droit interne dans des domaines limités: en droit commercial, en matière d’assurances maritimes et en matière de conventions collectives du travail. Le Code de commerce dispose que la clause compromissoire ne s’applique qu’aux litiges relatifs aux actes de commerce et aux contestations entre associés d’une société de commerce. Les statuts d’une société commerciale prévoient souvent que tout litige qui surviendrait entre la société et l’un de ses associés, ou entre les associés eux-mêmes à propos des affaires de la société, serait obligatoirement porté devant des arbitres; cette clause est valable, à condition cependant qu’elle soit adoptée par des associés ayant le pouvoir de compromettre et qu’elle ne porte pas sur les matières intéressant l’ordre public. Si, en présence d’une clause compromissoire, un tribunal est malgré tout saisi, celui-ci doit se déclarer incompétent, et l’exception d’incompétence doit être invoquée au début du procès; si l’une des parties se refuse à désigner l’arbitre, l’autre peut demander au tribunal de l’y astreindre ou de désigner lui-même cet arbitre. Les arbitres chargés de régler le différend sont de véritables juges, dont les pouvoirs seraient limités par le compromis même. Les règles de procédure habituelles doivent être respectées, notamment le caractère contradictoire des débats et la liberté de la défense. Quant à la sentence arbitrale, c’est un véritable jugement, mais elle n’a force exécutoire que si le président du tribunal de grande instance lui donne l’exequatur, reconnaissant ainsi qu’il a vérifié que le compromis était valable, que ses formes ont été respectées et que les arbitres n’ont pas dépassé leurs pouvoirs.
Encyclopédie Universelle. 2012.